Malgré le premier alinéa, la réfection d’un chemin demeure permise dans les milieux visés par cet alinéa lorsque sont réunies toutes les conditions suivantes:1° aucune coupe d’arbres n’est effectuée dans la lisière boisée visée à l’article 27, à l’exception de l’emplacement occupé par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus du chemin faisant l’objet de la réfection;
2° aucune circulation d’engins forestiers n’a lieu dans la lisière boisée visée à l’article 27, à l’exception de l’emplacement occupé par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus du chemin faisant l’objet de la réfection;
3° les travaux de réfection sont réalisés en dehors de la période du 15 décembre au 31 mars;
4° la surface du chemin est profilée de manière à évacuer l’eau de ruissellement à l’extérieur de la chaussée et du côté opposé au milieu à protéger;
5° l’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin est détournée vers des zones de végétation situées à plus de 20 m du milieu à protéger de façon à éviter l’apport de sédiments dans ce milieu ou, lorsque cette condition ne peut être respectée, des bassins de sédimentation sont construits;
6° des mesures sont mises en place lors de la réfection du chemin afin d’éviter en tout temps l’apport de sédiments dans le milieu à protéger.